La possibilité pour l'intéressé de se présenter à cet examen en vertu de l'article 3 litt.b du règlement - relatif à la condition alternative d'une pratique d'au moins deux ans dans un établissement public durant les trois dernières années - fait défaut en l'occurrence, ce que la Cour de céans a tenu pour constant (cons.2b in initio de l'arrêt précité), et le recourant ne prétend pas le contraire. Seul est litigieux en l'espèce, dès lors, le point de savoir si l'intéressé peut être admis à ne se présenter qu'à un examen partiel, prévu par l'article 12 du règlement, c'est-à-dire limité à certaines branches.