Dans son arrêt du 9 mai 1994, rendu dans la cause du recourant, le Tribunal administratif s'est prononcé uniquement sur le droit de l'intéressé, qu'il lui a reconnu, de se présenter à l'examen pour l'obtention du CNCRH en application de l'article 3 litt.a du règlement du Conseil d'Etat concernant l'obtention du certificat neuchâtelois de cafetier, restaurateur et hôtelier (ci-après : règlement) du 28 juin 1993, en qualité de "titulaire d'un certificat de formation professionnelle en relation avec les connaissances nécessaires à l'exploitation d'un établissement public". La possibilité pour l'intéressé de se présenter à cet examen en vertu de l'article 3 litt.b du règlement