il estime que les exigences posées vont au-delà de ce qu'exige la protection du public à l'égard de personnes responsables d'un établissement public et ne sont pas de nature à assurer les exigences de qualifications recherchées par le législateur. Par ailleurs, le recourant rappelle qu'il a, pendant de nombreuses années, été président du conseil d'administration de M. SA, société anonyme qui exploite l'Hôtel X. à Neuchâtel, et depuis quelque temps l'établissement Y., également en cette ville. Pour cette fonction, il a assumé non seulement des responsabilités de gestion, mais encore les tâches comptables et financières liées tout d'abord à l'Hôtel X., puis au Débarcadère.