sion du certificat neuchâtelois et, par conséquent, de subir l'examen complet exigé pour l'obtention de ce dernier. En outre, le département a relevé que les articles 3 litt.a et 12 al.1 litt.c du règlement ont été modifiés avec effet au 17 août 1994, pour tenir compte de la jurisprudence du Tribunal administratif, mais que la possibilité subsiste pour le détenteur du certificat d'un autre canton de ne passer qu'un examen partiel lorsqu'il peut justifier d'une pratique d'au moins deux ans dans un établissement public durant les trois dernières années (art.3 litt.b du règlement), condition que K. ne remplit pas en l'occurrence. C. L'intéressé