Reprenant le motif avancé par le service de la police administrative, le département a exposé par ailleurs que l'examen partiel (art.12 du règlement susmentionné), portant uniquement sur la législation neuchâteloise en matière d'établissements publics et les denrées alimentaires, n'est prévu que pour les titulaires d'un titre jugé équivalent à un certificat neuchâtelois de cafetier, restaurateur et hôtelier (CNCRH), par exemple un diplôme délivré par l'une des écoles hôtelières suisses énumérées exhaustivement par cette disposition; un tel titre étant reconnu équivalent au CNCRH, ces personnes sont alors dispensées d'être en posses-