K. a déféré cette décision au Département de la justice, de la santé et de la sécurité, qui a rejeté son recours par décision du 10 octobre 1994. Reprenant le motif avancé par le service de la police administrative, le département a exposé par ailleurs que l'examen partiel (art.12 du règlement susmentionné), portant uniquement sur la législation neuchâteloise en matière d'établissements publics et les denrées alimentaires, n'est prévu que pour les titulaires d'un titre jugé équivalent à un certificat neuchâtelois de cafetier, restaurateur et hôtelier (CNCRH), par exemple un diplôme délivré par l'une des écoles hôtelières suisses énumérées exhaustivement par cette disposition;