B. A la suite de cet arrêt, K. a demandé au service de la police administrative de pouvoir se présenter à un examen partiel seulement, lequel est prévu pour un certain nombre de cas aux termes de l'article 12 du règlement concernant l'obtention du certificat neuchâtelois de cafetier, restaurateur et hôtelier. Cette demande a été rejetée par ledit service par décision du 18 août 1994, motivée par le fait que l'arrêt du Tribunal administratif autorisait seulement l'intéressé à se présenter à l'examen complet et ne le dispensait pas de l'obligation de passer avec succès toutes les épreuves prévues par celui-ci.