autorise le recourant à se présenter à l'examen en cause. En résumé, le tribunal a considéré que la réglementation adoptée par le Conseil d'Etat concernant l'obtention du certificat neuchâtelois de cafetier, restaurateur et hôtelier, contenait des critères d'admission à l'examen inconciliables avec l'article 4 Cst.féd. et que le principe de la proportionnalité s'opposait à ce que l'on ne reconnaisse pas le certificat de capacité délivré par un autre canton (en l'occurrence le certificat vaudois de capacité CRH dont dispose K.) comme un titre attestant des connaissances professionnelles suffisantes pour pouvoir se présenter à l'examen pour l'obtention du certificat neuchâtelois.