{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-03-27", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1994-296_1995-03-27.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=37&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=6&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a9c6686d2b9438dd55aae573854784f3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1994.296", "INT.1995.43"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 27.03.1995 TA.1994.296 (INT.1995.43)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Examen pour l'obtention du certificat neuchâtelois de cafetier, restaurateur et hôtelier."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:22:51", "Checksum": "221dd78855e85180c9c8dd3c926463c3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 27.03.1995 TA.1994.296 (INT.1995.43)\nRegeste:\nExamen pour l'obtention du certificat neuchâtelois de cafetier, restaurateur et hôtelier.\n\n\nque (art.31 al.2 Cst.féd.), ces restrictions doivent cependant reposer sur\nune base légale, être justifiées par un intérêt public prépondérant et,\nselon le principe de la proportionnalité, se limiter à ce qui est nécessaire à la réalisation des buts d'intérêt public poursuivis (ATF 119 Ia\n374, 117 Ia 446 cons.4a, 116 Ia 116 cons.3, et les références). Ainsi, les\nconditions mises par le droit cantonal à l'exercice d'une profession ne\ndoivent pas aller au-delà de ce qu'exigerait la protection du public à\nl'égard de personnes incapables ou négligeant leurs devoirs professionnels\net le maintien de la confiance que ce public témoigne généralement aux\nmembres d'une profession donnée (ATF 116 Ia 357 cons.b, 113 Ia 289\ncons.4a, 112 Ia 325 cons.4b; RJN 1985, p.250, cons.3, et les références).\nb) L'article 3 du règlement pose les conditions minimales à remplir pour pouvoir se présenter à l'examen pour l'obtention du CNCRH. Le\ncandidat doit être titulaire d'un certificat de formation en relation avec\nles connaissances nécessaires à l'exploitation d'un établissement public\n(p.ex. un certificat de cafetier, restaurateur et hôtelier délivré par un\nautre canton), ou pouvoir justifier d'une pratique d'au moins deux ans\ndans un établissement public durant les trois dernières années. Il s'agit\nde deux conditions alternatives, ayant chacune sa raison d'être. Comme\ncela a déjà été relevé précédemment dans l'arrêt du 9 mai 1994 (cons.3c),\nil existe une certaine justification à l'exigence d'une formation professionnelle antérieure en rapport avec les connaissances nécessaires à l'exploitation d'un établissement public, pour l'admission à l'examen d'obtention du CNCRH, et la question de l'application de l'article 3 litt.a du\nrèglement ne se pose plus puisque le recourant remplit cette condition.\nQuant à la possibilité de se présenter à l'examen après une pratique d'au\nmoins deux ans dans un établissement public (art.3 litt.b du règlement),\nelle a été reprise de l'ancienne réglementation, n'est pas en cause dans\nle cas présent et se justifie certainement, quant à elle, pour tenir\ncompte de la connaissance au moins partielle du métier que procure la pratique pendant une période prolongée.\nc) L'article 12 du règlement, relatif à l'examen partiel, vise\nun certain nombre de cas particuliers dans lesquels on considère, par\nexception, que le candidat peut être dispensé de l'examen complet. Or, il\napparaît qu'il existe, pour ces différentes situations (art.12 al.1 litt.a\nà f) des raisons défendables pour renoncer à soumettre ces personnes à un\nexamen complet. Il s'agit, tout d'abord, des personnes titulaires d'un\ndiplôme délivré par une école hôtelière (litt.a et b), formation à laquelle on reconnaît ainsi, à juste titre, plus de valeur qu'aux certificats\nmentionnés par l'article 3 litt.a du règlement (y compris le certificat de\ncafetier, restaurateur et hôtelier délivré par un autre canton). En outre,\nle cas du candidat ayant exploité avec son conjoint décédé un établissement sans interruption pendant les cinq dernières années peut se prévaloir\nd'une pratique plus longue que le minimum exigé par l'article 3 litt.b, ce\nqui justifie qu'il soit privilégié à cet égard. Quant aux hypothèses\nvisées par les lettres e et f, elles concernent - ce qui n'est pas critiquable non plus - l'obtention de certains types de patentes pour lesquels\nil est compréhensible que l'on renonce à toutes les exigences habituelles,\nprévues pour l'examen complet.\nAu regard de cette réglementation dans son ensemble, et en comparaison avec chacune des situations précitées, le cas du titulaire d'un\ncertificat de cafetier, restaurateur et hôtelier délivré par un autre canton (litt.c) est réglé d'une manière qui ne peut pas être taxée d'arbitraire. D'une part, il est compréhensible qu'il ne soit pas assimilé purement et simplement aux titulaires d'un diplôme d'une école hôtelière, qui\ncorrespond à une formation plus longue et plus complète. D'autre part, il\nest avantagé par rapport aux titulaires d'un autre certificat au sens de\nl'article 3 litt.a du règlement en ce sens qu'il est soumis à un examen\nseulement partiel lorsqu'il peut se prévaloir en outre d'une pratique de\ndeux ans au sens de l'article 3 litt.b. Il n'est pas insoutenable d'opérer\nune telle différenciation, dont profitent les titulaires d'un certificat\nd'un autre canton, puisque les personnes possédant un \"certificat fédéral\nde capacité dans l'une des branches, hôtelière, alimentaire, d'employé de\ncommerce\", ne peuvent pas exiger un examen partiel, même si elles ont une\npratique de deux ans au moins. A cet égard aussi, l'inégalité de traitement invoquée par le recourant constitue une objection sans pertinence.\nOn relèvera par ailleurs qu'il est vain de prétendre que le certificat vaudois devrait être, du point de vue de la difficulté de l'examen, considéré comme équivalent au CNCRH, car les cantons ne sont pas\ntenus de reconnaître sans autres formalités les certificats de capacité\ndélivrés ailleurs - bien qu'une harmonisation soit à vrai dire des plus\nsouhaitables. L'argument du recourant se heurte au demeurant à l'objection\nque les conditions d'obtention d'un certificat de capacité peuvent varier\nselon les cantons et qu'admettre l'équivalence des certificats pourrait\ncréer des inégalités d'un autre genre, d'autant plus que dans le canton de\nNeuchâtel des conditions particulières sont posées quant à la formation\nouvrant le droit de se présenter à l'examen.\nEn conclusion, et dès lors qu'en soi le principe d'un examen\npour l'obtention d'un certificat neuchâtelois - y compris pour les titulaires d'un certificat de capacité délivré par un autre canton - n'est pas\ncontestable, ni d'ailleurs contesté par le recourant, la solution adoptée"}