{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-03-27", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1994-296_1995-03-27.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=37&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=6&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a9c6686d2b9438dd55aae573854784f3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1994.296", "INT.1995.43"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 27.03.1995 TA.1994.296 (INT.1995.43)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Examen pour l'obtention du certificat neuchâtelois de cafetier, restaurateur et hôtelier."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:22:51", "Checksum": "221dd78855e85180c9c8dd3c926463c3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 27.03.1995 TA.1994.296 (INT.1995.43)\nRegeste:\nExamen pour l'obtention du certificat neuchâtelois de cafetier, restaurateur et hôtelier.\n\n\nvertu de l'article 3 litt.b du règlement - relatif à la condition alternative d'une pratique d'au moins deux ans dans un établissement public\ndurant les trois dernières années - fait défaut en l'occurrence, ce que la\nCour de céans a tenu pour constant (cons.2b in initio de l'arrêt précité),\net le recourant ne prétend pas le contraire.\nSeul est litigieux en l'espèce, dès lors, le point de savoir si\nl'intéressé peut être admis à ne se présenter qu'à un examen partiel, prévu par l'article 12 du règlement, c'est-à-dire limité à certaines branches. Cette question n'a été ni examinée ni préjugée de quelque autre\nmanière par le tribunal.\nb) Dans leur teneur en vigueur depuis le 17 août 1994, les dispositions topiques du règlement susmentionné sont les suivantes :\nArt.3 Conformément à l'article 34, alinéa 1 LEP, ne peuvent\nse présenter à l'examen que les personnes :\na) titulaires d'un certificat de formation professionnelle\nen relation avec les connaissances nécessaires à l'exploitation d'un établissement public, à savoir :\n- un certificat fédéral de capacité dans l'une des branches, hôtelière, alimentaire, d'employé de commerce, ou\nd'un certificat de cafetier, restaurateur et hôtelier\ndélivré par un autre canton;\nb) qui peuvent justifier d'une pratique d'au moins deux ans\ndans un établissement public durant les trois dernières\nannées en produisant à cet effet un certificat de travail\nde leur employeur ou tout autre document utile exigé par\nle département.\nArt.12 1 Sont soumis à un examen partiel, les candidats :\na) titulaires d'un diplôme délivré par les écoles hôtelières\nsuisses suivantes : Lausanne, Lucerne, Glion, Genève,\nZurich, Thoune (Gastronomiefachschule) et Neuchâtel\n(International Hotel and Tourism Training Institute);\nb) titulaires d'un diplôme délivré par une école hôtelière\nétrangère si celui-ci peut être reconnu équivalent à l'un\ndes diplômes figurant sous lettre a du présent alinéa par\nle département, sur le préavis de la SNCRH;\nc) titulaires d'un certificat de cafetier, restaurateur et\nhôtelier délivré par un autre canton, à condition qu'ils\nremplissent les conditions de l'article 3, lettre b du\nprésent règlement;\nd) qui, au décès de leur conjoint, désirent reprendre\nl'établissement dans lequel ils ont travaillé ensemble\nsans interruption pendant les cinq dernières années;\ne) qui ont l'intention d'obtenir une patente B (hébergement)\nou H (cercle de 2e catégorie);\nf) qui ont l'intention d'obtenir une patente J (camping) ou\nK (salon de jeux).\n2 Les candidats qui remplissent les conditions du premier\nalinéa, lettres a à e, du présent article, sont soumis à un\nexamen partiel portant sur les branches \"droit et législation sur les établissements publics\" et \"législation sur le\ncommerce des denrées alimentaires et connaissance des marchandises\".\n3 Les candidats qui remplissent les conditions du premier\nalinéa, lettre f, du présent article, sont soumis à un examen partiel portant sur la branche \"droit et législation sur\nles établissements publics\".\nPour tenir compte de la jurisprudence du Tribunal administratif,\nces nouveaux textes comportent des modifications à l'article 3 litt.a,\nauquel on a ajouté le cas du certificat de cafetier, restaurateur et hôtelier délivré par un autre canton, et à l'article 12 al.1 litt.c, dont la\nfin de la phrase indiquait \"... à condition qu'ils remplissent également\nles conditions de l'article 3, lettre a ou b, du présent règlement\".\nc) Le recourant fait grief à cette nouvelle réglementation de ne\ntenir aucun compte du fait que pour obtenir le certificat vaudois de capacité CRH, il a dû se soumettre à une série d'examens dans lesquels il a\nobtenu des résultats satisfaisant aux exigences du certificat neuchâtelois; qu'une pratique de deux ans dans un établissement public quelconque\nn'est pas propre à prodiguer les connaissances supplémentaires justifiant\nun examen seulement partiel; qu'on ne saurait traiter de la même manière\nle titulaire d'un certificat de capacité d'un autre canton, possédant une\nformation et l'aptitude nécessaires à l'exploitation d'un établissement,\net un boulanger ou un employé de commerce qui n'auraient suivi ni cette\nformation, ni démontré cette aptitude. Le recourant considère dès lors que\nl'on soumet à un régime identique des situations de fait qui présentent\nentre elles des différences importantes, et que les exigences posées vont\nau-delà de ce que requiert la protection du public et ne sont pas de nature à assurer les exigences de qualification recherchées par le législateur.\n3. a) Ainsi que cela a déjà été rappelé dans l'arrêt du 9 mai 1994,\nle principe de l'égalité de traitement ne permet pas que l'on fasse, entre\ndivers cas, des distinctions qu'aucun fait important ne justifie ou que\nl'on soumette à un régime identique des situations de fait qui présentent\nentre elles des différences importantes et de nature à rendre nécessaire\nun traitement différent. On admet également qu'une réglementation viole\nl'article 4 Cst.féd. lorsqu'elle ne repose pas sur des motifs sérieux, n'a\nni sens ni but, opère des distinctions qui ne trouvent pas de justification dans les faits à réglementer ou n'opère pas celles qui s'imposent en\nraison de ces faits (ATF 119 Ia 128 cons.b, 116 Ia 115 cons.2c, et les\nréférences citées).\nEn ce qui concerne, par ailleurs, la liberté du commerce et de\nl'industrie garantie en principe par l'article 31 Cst.féd., les cantons\nont le droit de subordonner, par voie législative, à des connaissances\nprofessionnelles et des qualités personnelles l'exploitation des cafés et\ndes restaurants (art.31 ter al.1 Cst.féd.). S'ils peuvent apporter des\nrestrictions de police au droit d'exercer librement une activité économi-"}