{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-03-27", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1994-296_1995-03-27.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=37&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=6&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a9c6686d2b9438dd55aae573854784f3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1994.296", "INT.1995.43"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 27.03.1995 TA.1994.296 (INT.1995.43)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Examen pour l'obtention du certificat neuchâtelois de cafetier, restaurateur et hôtelier."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:22:51", "Checksum": "221dd78855e85180c9c8dd3c926463c3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 27.03.1995 TA.1994.296 (INT.1995.43)\nRegeste:\nExamen pour l'obtention du certificat neuchâtelois de cafetier, restaurateur et hôtelier.\n\nA. K., qui souhaite obtenir une patente pour l'exploitation d'un établissement public, s'est vu refuser par décision du 17 septembre 1993 du service de la police administrative la possibilité de\ns'inscrire à l'examen en vue de l'obtention du certificat neuchâtelois de\ncafetier, restaurateur et hôtelier, motif pris qu'il ne remplissait pas\nles conditions légales relatives à la formation préalable requise pour\nêtre admis à cet examen.\nConfirmée par l'autorité de recours de première instance, cette\ndécision a été annulée par arrêt du Tribunal administratif du 9 mai 1994,\nla cause étant renvoyée au service de la police administrative pour qu'il\nautorise le recourant à se présenter à l'examen en cause. En résumé, le\ntribunal a considéré que la réglementation adoptée par le Conseil d'Etat\nconcernant l'obtention du certificat neuchâtelois de cafetier, restaurateur et hôtelier, contenait des critères d'admission à l'examen inconciliables avec l'article 4 Cst.féd. et que le principe de la proportionnalité s'opposait à ce que l'on ne reconnaisse pas le certificat de capacité\ndélivré par un autre canton (en l'occurrence le certificat vaudois de capacité CRH dont dispose K.) comme un titre attestant des connaissances professionnelles suffisantes pour pouvoir se présenter à l'examen\npour l'obtention du certificat neuchâtelois.\nB. A la suite de cet arrêt, K. a demandé au service de la\npolice administrative de pouvoir se présenter à un examen partiel seulement, lequel est prévu pour un certain nombre de cas aux termes de l'article 12 du règlement concernant l'obtention du certificat neuchâtelois de\ncafetier, restaurateur et hôtelier. Cette demande a été rejetée par ledit\nservice par décision du 18 août 1994, motivée par le fait que l'arrêt du\nTribunal administratif autorisait seulement l'intéressé à se présenter à\nl'examen complet et ne le dispensait pas de l'obligation de passer avec\nsuccès toutes les épreuves prévues par celui-ci.\nK. a déféré cette décision au Département de la justice, de la santé et de la sécurité, qui a rejeté son recours par décision\ndu 10 octobre 1994. Reprenant le motif avancé par le service de la police\nadministrative, le département a exposé par ailleurs que l'examen partiel\n(art.12 du règlement susmentionné), portant uniquement sur la législation\nneuchâteloise en matière d'établissements publics et les denrées alimentaires, n'est prévu que pour les titulaires d'un titre jugé équivalent à\nun certificat neuchâtelois de cafetier, restaurateur et hôtelier (CNCRH),\npar exemple un diplôme délivré par l'une des écoles hôtelières suisses\nénumérées exhaustivement par cette disposition; un tel titre étant reconnu\néquivalent au CNCRH, ces personnes sont alors dispensées d'être en possession du certificat neuchâtelois et, par conséquent, de subir l'examen complet exigé pour l'obtention de ce dernier. En outre, le département a\nrelevé que les articles 3 litt.a et 12 al.1 litt.c du règlement ont été\nmodifiés avec effet au 17 août 1994, pour tenir compte de la jurisprudence\ndu Tribunal administratif, mais que la possibilité subsiste pour le détenteur du certificat d'un autre canton de ne passer qu'un examen partiel\nlorsqu'il peut justifier d'une pratique d'au moins deux ans dans un établissement public durant les trois dernières années (art.3 litt.b du\nrèglement), condition que K. ne remplit pas en l'occurrence.\nC. L'intéressé recourt devant le Tribunal administratif contre cette décision du département, dont il demande l'annulation, en concluant au\nrenvoi de la cause à l'autorité inférieure pour qu'on l'autorise à se présenter à l'examen partiel pour l'obtention du CNCRH. Le recourant, dont\nles motifs seront repris autant que besoin dans les considérants qui suivent, fait valoir pour l'essentiel derechef une inégalité de traitement et\nune violation de la liberté du commerce et de l'industrie, arguant de ce\nque la nouvelle réglementation opère des distinctions qu'aucun fait important ne justifie et soumet à un régime identique des situations qui présentent entre elles des différences importantes; il estime que les exigences posées vont au-delà de ce qu'exige la protection du public à l'égard\nde personnes responsables d'un établissement public et ne sont pas de\nnature à assurer les exigences de qualifications recherchées par le législateur. Par ailleurs, le recourant rappelle qu'il a, pendant de nombreuses\nannées, été président du conseil d'administration de M. SA, société\nanonyme qui exploite l'Hôtel X. à Neuchâtel, et depuis quelque\ntemps l'établissement Y., également en cette ville. Pour cette fonction, il a\nassumé non seulement des responsabilités de gestion, mais encore les\ntâches comptables et financières liées tout d'abord à l'Hôtel X.,\npuis au Débarcadère. Il fait valoir que c'est là un motif supplémentaire\nqui justifie qu'il ne soit soumis qu'à un examen partiel.\nD. Dans ses observations sur le recours, le Département de la\njustice, de la santé et de la sécurité conclut au rejet de celui-ci.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. a) Dans son arrêt du 9 mai 1994, rendu dans la cause du recourant, le Tribunal administratif s'est prononcé uniquement sur le droit de\nl'intéressé, qu'il lui a reconnu, de se présenter à l'examen pour l'obtention du CNCRH en application de l'article 3 litt.a du règlement du Conseil\nd'Etat concernant l'obtention du certificat neuchâtelois de cafetier, restaurateur et hôtelier (ci-après : règlement) du 28 juin 1993, en qualité\nde \"titulaire d'un certificat de formation professionnelle en relation\navec les connaissances nécessaires à l'exploitation d'un établissement\npublic\". La possibilité pour l'intéressé de se présenter à cet examen en"}