D'une part, il est manifeste que l'autorité communale n'entendait pas se prononcer sur le principe de la restitution des objets aux recourants ou statuer sur les conditions d'une restitution; la déclaration incriminée ne constituait qu'une information rappelant aux intéressés que leurs biens étaient récupérables, et non pas une décision sur leurs droits ou obligations (art.3 LPJA; v.RJN 1989, p.304, 1986, p.274 et 276, 1984, p.243, 1980-1981, p.213 et 214). D'autre part, les objets revendiqués par les recourants ne se trouvaient pas en main de la commune.