Les recourants ont prétendu que, puisque la décision communale (la lettre du 24.6.1994) précisait que les objets mobiliers "pourront être récupérés lors de la poursuite des travaux de transformation du bâtiment d'entente avec le propriétaire", elle interdisait ou empêchait cette restitution pendant une durée indéterminée et la subordonnait à des conditions que les recourants estiment inacceptables. Or, cette objection est dénuée de pertinence à double titre. D'une part, il est manifeste que l'autorité communale n'entendait pas se prononcer sur le principe de la restitution des objets aux recourants ou statuer sur les conditions d'une restitution;