Grisel, Traité de droit administratif, p.839). La faculté de recourir dépend, quant à elle, des conditions posées par l'article 32 LPJA, selon lequel a qualité pour recourir toute personne, corporation et établissement de droit public ou commune, touchés par la décision et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (litt.a). Les diverses considérations de l'autorité de recours de première instance, par lesquelles celle-ci a conclu à l'irrecevabilité du recours, se résument dès lors, conformément aux principes exposés ci-dessus, en substance dans l'absence de qualité pour recourir de A. et consorts. c)