tif. b) Selon l'article 7 LPJA (de même que selon l'art.6 PA), ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités, qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision. Cela signifie que la qualité de partie appartient sans restriction à quiconque a la faculté de recourir (et à certains égards aux autorités même lorsqu'elles n'ont pas cette faculté; Grisel, Traité de droit administratif, p.839).