et à ce que soit ordonnée la démolition des murs fermant les issues de l'immeuble et la restitution immédiate de tout le mobilier emmuré. Par décision du 27 septembre 1994, le département a déclaré le recours irrecevable, en résumé pour le motif que A. et consorts n'ont pas qualité de partie ni qualité pour recourir, notamment faute d'intérêt digne de protection, la lettre du 24 juin 1994 ne pouvant ainsi pas être considérée comme une décision sujette à recours. D.