{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-03-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1994-294_1995-03-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=27&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=21&Template=search_result_document.html", "Checksum": "39a5749450e48f92abaa0e2e25123fa8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1994.294", "INT.1995.33"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 10.03.1995 TA.1994.294 (INT.1995.33)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Frais et dépens lorsque le recours devient sans objet."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:21:06", "Checksum": "8e2173a3254536312855793a6e286c59", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 10.03.1995 TA.1994.294 (INT.1995.33)\nRegeste:\nFrais et dépens lorsque le recours devient sans objet.\n\ntif.\nb) Selon l'article 7 LPJA (de même que selon l'art.6 PA), ont\nqualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités, qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision. Cela signifie que la qualité de partie appartient sans\nrestriction à quiconque a la faculté de recourir (et à certains égards aux\nautorités même lorsqu'elles n'ont pas cette faculté; Grisel, Traité de\ndroit administratif, p.839). La faculté de recourir dépend, quant à elle,\ndes conditions posées par l'article 32 LPJA, selon lequel a qualité pour\nrecourir toute personne, corporation et établissement de droit public ou\ncommune, touchés par la décision et ayant un intérêt digne de protection à\nce qu'elle soit annulée ou modifiée (litt.a).\nLes diverses considérations de l'autorité de recours de première\ninstance, par lesquelles celle-ci a conclu à l'irrecevabilité du recours,\nse résument dès lors, conformément aux principes exposés ci-dessus, en\nsubstance dans l'absence de qualité pour recourir de A. et consorts.\nc) Les recourants ne s'en prenaient pas à la décision d'expulsion du 7 juin 1994 en soi, même s'ils mettaient en doute la nécessité de\ncette mesure et se plaignaient de ne pas avoir été avertis au préalable.\nLe litige ne portait donc pas sur le principe de l'évacuation de l'immeuble. Au demeurant, si l'on voulait considérer que celle-ci représentait\nune mesure de contrainte immédiate, c'est-à-dire un acte informel constitutif d'une décision valable au sens de l'article 5 LPJA, sujette à\nrecours, il y aurait lieu de constater que le recours tendant à obtenir\nl'annulation de la mesure pouvait être déclaré irrecevable faute d'intérêt\nactuel, pratique, des recourants (Knapp, Précis de droit administratif, 4e\néd., p.229; Grisel, op.cit., p.898 ss; Moor, Droit administratif, vol.2,\np.419; RJN 1989, p.317, 1985, p.243, et les références citées).\nQue les recourants aient conclu à l'annulation de la décision\ndans le but d'obtenir la restitution d'objets qu'ils ont dû abandonner\ndans l'immeuble n'y change rien. Ainsi que cela résulte du recours luimême, comme aussi de la correspondance échangée entre les parties, ce sont\nles objets laissés par les recourants dans l'immeuble, dont ceux-ci réclamaient la restitution, qui étaient au centre du litige. Les recourants ont\nprétendu que, puisque la décision communale (la lettre du 24.6.1994) précisait que les objets mobiliers \"pourront être récupérés lors de la poursuite des travaux de transformation du bâtiment d'entente avec le propriétaire\", elle interdisait ou empêchait cette restitution pendant une durée\nindéterminée et la subordonnait à des conditions que les recourants estiment inacceptables. Or, cette objection est dénuée de pertinence à double\ntitre. D'une part, il est manifeste que l'autorité communale n'entendait\npas se prononcer sur le principe de la restitution des objets aux recourants ou statuer sur les conditions d'une restitution; la déclaration\nincriminée ne constituait qu'une information rappelant aux intéressés que\nleurs biens étaient récupérables, et non pas une décision sur leurs droits\nou obligations (art.3 LPJA; v.RJN 1989, p.304, 1986, p.274 et 276, 1984,\np.243, 1980-1981, p.213 et 214). D'autre part, les objets revendiqués par\nles recourants ne se trouvaient pas en main de la commune. C'est le propriétaire du bâtiment qui en disposait et le litige éventuel qui aurait pu\nopposer celui-ci et les intéressés ressortissait au droit privé. Sur ce\npoint, une décision de l'autorité communale, prise en vertu de sa puissance publique, était ainsi exclue et la contestation ne relevait pas de la\njuridiction administrative.\n3. Cela étant, le recours était manifestement voué à l'échec, le\nDépartement de la gestion du territoire ayant refusé à bon droit d'entrer\nen matière sur le recours.\nLes frais de la cause doivent dès lors être mis à la charge des\nrecourants, sans allocation de dépens (art.48 al.1 LPJA, a contrario) pour\nles mêmes raisons.\nPar ces motifs,\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n1. Déclare le recours sans objet.\n2. Met à la charge des recourants, solidairement, un émolument de décision\nde 500 francs et les débours par 50 francs, montants compensés avec\nl'avance de frais qu'ils ont effectuée.\n3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.\nNeuchâtel, le 10 mars 1995\nAU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF\nLe greffier Le président"}