{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-03-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1994-294_1995-03-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=27&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=21&Template=search_result_document.html", "Checksum": "39a5749450e48f92abaa0e2e25123fa8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1994.294", "INT.1995.33"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 10.03.1995 TA.1994.294 (INT.1995.33)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Frais et dépens lorsque le recours devient sans objet."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:21:06", "Checksum": "8e2173a3254536312855793a6e286c59", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 10.03.1995 TA.1994.294 (INT.1995.33)\nRegeste:\nFrais et dépens lorsque le recours devient sans objet.\n\nA. L'immeuble X. à La Chaux-de-Fonds, propriété\nde O., est inhabité depuis plusieurs années et nécessite une\nréfection complète. En attendant la remise en état et la vente de l'immeuble, et bien que le bâtiment soit considéré comme insalubre, le propriétaire et la commune de La Chaux-de-Fonds ont autorisé au mois de février\n1994 l'\"association Y.\" à utiliser certains locaux à\ndes conditions déterminées.\nPar la suite, l'immeuble a été occupé par des tiers (squatters)\nqui en ont pris possession et s'y sont installés à demeure sans y être\nautorisés. Sur plaintes des voisins, et d'entente avec le propriétaire, la\ncommune de La Chaux-de-Fonds a fait procéder à l'évacuation du bâtiment et\na expulsé ses occupants le 7 juin 1994, pour des motifs de salubrité et de\nsécurité publiques, en particulier pour parer aux risques d'incendie et\nd'accidents; les issues du bâtiment ont été murées.\nB. Par leur mandataire, un groupe d'occupants expulsés (dont\nA., C., F.) ont demandé à la commune la notification d'une décision portant sur l'évacuation de l'immeuble, se plaignant\nde ne pas avoir été autorisés à reprendre certains biens qui se trouvaient\ndans l'immeuble. Par lettre du 24 juin 1994, le Conseil communal a répondu\nqu'il n'avait pas à justifier les mesures prises à l'égard de tiers\nn'ayant pas la qualité de partie dans une procédure; que les affaires personnelles des intéressés leur avaient été restituées et que les autres\nobjets mobiliers pourraient être récupérés lors de la poursuite des travaux de transformation du bâtiment, d'entente avec le propriétaire.\nC. Les prénommés (A. et consorts) ont recouru devant le Département de la gestion du territoire \"contre la décision du Conseil communal\nde la Ville de La Chaux-de-Fonds, exécutée le 7 juin 1994 et notifiée (au\nmandataire) le 24 juin 1994\", en concluant à l'annulation de la décision\net à ce que soit ordonnée la démolition des murs fermant les issues de\nl'immeuble et la restitution immédiate de tout le mobilier emmuré.\nPar décision du 27 septembre 1994, le département a déclaré le\nrecours irrecevable, en résumé pour le motif que A. et consorts n'ont\npas qualité de partie ni qualité pour recourir, notamment faute d'intérêt\ndigne de protection, la lettre du 24 juin 1994 ne pouvant ainsi pas être\nconsidérée comme une décision sujette à recours.\nD. Le 20 octobre 1994, A. et consorts ont interjeté recours\ndevant le Tribunal administratif contre cette décision, dont ils ont\ndemandé l'annulation, en concluant à ce que soit ordonnée la restitution\ndes objets leur appartenant et restés emmurés dans l'immeuble X.. Considérant qu'ils étaient lésés par la mesure contestée, en ce qu'elle les privait d'objets leur appartenant, ils ont fait valoir leur qualité pour recourir contre cet acte, qui violait selon eux le principe de la proportionnalité.\nLe Département de la gestion du territoire, le Conseil communal\nde La Chaux-de-Fonds ainsi que le propriétaire de l'immeuble ont conclu,\nexpressément ou implicitement, au rejet du recours.\nE. Par lettre de leur mandataire du 3 mars 1995, les recourants ont\nfait savoir au tribunal que les biens qu'ils revendiquaient ont été (ou\nseront) restitués à la suite d'un accord intervenu après transfert de\nl'immeuble, ce qui a permis à la commune de se dégager \"de toute prétention et participation dans la restitution des biens\". Ils demandent en\nconséquence au tribunal de déclarer le recours sans objet, mais de leur\nallouer des dépens parce qu'il y a lieu de considérer qu'ils ont obtenu\ngain de cause.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Les parties admettent que le litige est devenu sans objet, de\nsorte qu'il n'y a plus lieu de statuer formellement sur la contestation.\nIl convient toutefois de se prononcer sur les frais et dépens (art.47 et\n48 LPJA). Lorsque le recours devient sans objet, au sens propre du terme\nou en raison de la disparition d'un intérêt digne de protection à ce que\nl'acte attaqué soit annulé ou modifié, les frais de la procédure doivent\nêtre fixés en fonction de l'issue probable du litige telle qu'elle se\nprésentait à ce stade de l'instruction (Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p.326, et les références). En règle générale, devant le\nTribunal administratif, l'émolument de décision n'excède pas 2'000 francs;\nl'émolument peut être réduit en cas de retrait de la demande ou du\nrecours, de désistement, d'acquiescement, de transaction et, d'une manière\ngénérale, toutes les fois qu'une cause n'aboutit pas à un jugement ou à\nune décision au fond (art.12 al.1 et 14 al.1 de l'arrêté concernant le\ntarif des frais de procédure).\nIl reste à déterminer quel eût été en l'espèce le sort probable\ndu recours devant la Cour de céans.\n2. a) L'acte attaqué devant le Tribunal administratif est la décision du Département de la gestion du territoire du 27 septembre 1994, qui\ndéclare irrecevable le recours de A. et consorts. Seule devait\ndès lors être tranchée par le tribunal la question de savoir si le refus\nd'entrer en matière était justifié ou non, une réponse négative éventuelle\nimpliquant en principe seulement le renvoi de l'affaire à l'autorité de\nrecours de première instance pour examen au fond. La conclusion des recourants tendant à ce que soit ordonnée la restitution des objets leur appartenant aurait ainsi été déclarée irrecevable par le Tribunal administra-\n"}