- dans une cause dans laquelle des voisins invoquaient des dispositions de la loi sur les constructions et d'un règlement d'urbanisme communal subordonnant l'octroi du permis de construire à l'existence d'accès à la voie publique suffisants, faciles et sûrs, notamment pour assurer la sécurité de toute circulation automobile et pédestre, et exigeant pour la construction de garages, stations-service ou postes de distribution de carburants le choix d'un emplacement ne créant pas de danger et ne risquant pas de gêner la circulation publique - que de telles dispositions sont par nature exclusivement destinées à protéger l'intérêt général des usagers de la voie publique