d'une dérogation pour la création des trois places de parc précitées. Par décision du 28 septembre 1994, ledit département a accordé la dérogation requise, en constatant que le projet ne portait pas atteinte à la sécurité des usagers de la route, comme l'attestaient les préavis favorables du Conseil communal et du service cantonal des ponts et chaussées. B. Les époux O., qui sont propriétaires de l'immeuble sis chemin Z. 2 à Cortaillod, interjettent recours devant le Tribunal administratif contre cette décision du Département de la gestion du territoire, dont ils demandent l'annulation dans la mesure où elle octroie à J. la dérogation nécessaire à la réalisation de trois places de parc.