{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-02-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1994-290_1995-02-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=19&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=34&Template=search_result_document.html", "Checksum": "126b02e2888ec4f8315a5bad0720dbbe"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1994.290", "INT.1995.23"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 13.02.1995 TA.1994.290 (INT.1995.23)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Qualité pour recourir des voisins en matière de constructions pouvant porter atteinte à la sécurité des usagers de la route. 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Dérogation aux distances légales à observer pour la création de places de parc.\n\n\nfaciles et sûrs, notamment pour assurer la sécurité de toute circulation\nautomobile et pédestre, et exigeant pour la construction de garages,\nstations-service ou postes de distribution de carburants le choix d'un emplacement ne créant pas de danger et ne risquant pas de gêner la circulation publique - que de telles dispositions sont par nature exclusivement\ndestinées à protéger l'intérêt général des usagers de la voie publique\n(arrêt du Tribunal administratif du 15.1.1993 en la cause C. et consorts).\nLe tribunal a relevé notamment que ces dispositions ne comportent pas, à\nla différence de normes du droit de la construction telles que celles qui\nont trait par exemple au volume des bâtiments ou au taux d'occupation du\nterrain, d'aspects dont on admet généralement qu'ils visent également la\nprotection des intérêts des propriétaires voisins. Par conséquent, en cette matière, la qualité pour recourir d'un tiers, c'est-à-dire d'une personne autre que le destinataire de la décision litigieuse lui-même, dépend\nde l'existence, dans le cas concret, de son intérêt véritablement prépondérant par rapport à l'intérêt de tout un chacun à remettre en cause le\nprojet attaqué ou, en d'autres termes, de l'existence d'un \"préjudice porté de manière immédiate à la situation personnelle du recourant\" (Moor,\nDroit administratif, t.II, p.414). Peuvent être décisifs, à cet égard, non\nseulement la proximité des fonds, mais aussi l'inconvénient réel, pratique, que la réalisation projetée entraîne pour ceux qui s'y opposent, voire la question préalable de savoir si les critiques des opposants sont en\nelles-mêmes propres à démontrer d'emblée l'existence d'une violation, à\nleur préjudice, de dispositions légales (ATF 112 Ia 123 cons.b; Moor,\nop.cit., p.415).\nAinsi, celui qui déclare agir pour \"assurer la sécurité de toute\ncirculation automobile et pédestre\" en alléguant par exemple qu'un carrefour est dangereux parce que la visibilité y est mauvaise, sans indiquer\nspécifiquement en quoi il serait touché en sa qualité de voisin, s'en\nprend en réalité aux risques auxquels chacun est confronté en circulant,\net au manque éventuel de sécurité du réseau routier, question qui est\nd'intérêt général. Le seul fait d'être usager de la route, comme automobiliste ou comme piéton, ne confère pas un intérêt propre, personnel, pour\ns'opposer à un projet, même si l'on fait partie des habitants du quartier\net emprunte de ce fait fréquemment la route en question (cause C. susmentionnée).\nIl n'en va pas différemment dans le cas présent. Certes, l'immeuble des recourants est situé en face du bâtiment de J., et\nles intéressés empruntent eux aussi le chemin Z. pour y accéder.\nMais ils n'ont pas davantage de raisons de craindre que la circulation\npuisse être gênée sur cette route que tous les autres riverains et utilisateurs de celle-ci. Ils ne prétendent pas d'ailleurs que l'accès à leur\nimmeuble, en soi, pourrait être entravé par les places de parc en cause.\nUn intérêt personnel, plus grand que celui de tous les utilisateurs de\ncette route, fait ainsi défaut, ce qui conduit à nier leur qualité pour\nrecourir.\n3. a) Même si le recours devait être considéré comme recevable, le\nrecours devrait être déclaré mal fondé. En premier lieu, il convient de\nrelever que, quand bien même les dérogations sont par définition des\nexceptions - qu'il s'agit par conséquent de n'accorder qu'avec réserve -\nle cas des distances à observer pour l'aménagement de places de parc par\nrapport à la route mériterait de faire l'objet d'une réglementation particulière et ne devrait pas être assimilé purement et simplement à toutes\n\"transformations, agrandissements d'immeubles existants et constructions\nde peu d'importance (tels que garages ou annexes), tous des ouvrages pour\nlesquels une dérogation aux distances fixées par l'article 56 de la loi\nsur les routes et voies publiques (art.56a de la loi) est requise. Car il\nest évident que des places de parc ne sont pas des bâtiments ou des constructions au sens où on l'entend dans le langage courant; d'autre part,\nles propriétaires d'immeubles, spécialement dans les régions ou les quartiers où le prix du terrain est très élevé, ont souvent intérêt à créer\nune ou plusieurs places de parc à proximité immédiate de la voie publique.\nLa collectivité elle-même aménage d'ailleurs, là où cela est possible et\nutile, des places de stationnement en bordure de route. C'est dire que,\ndans le cas des places de parc, la dérogation aux distances imposées par\nla loi (routes cantonales : 12 m hors localité, 9 m en localité; routes\ncommunales : 9 m. pour les routes principales et collectrices, 7.50 m pour\nles routes de desserte) ne peut en tout cas pas être refusée si la sécurité des usagers de la route n'est pas compromise de manière importante, au\nregard de toutes les circonstances du cas.\nb) Une telle mise en danger ne peut pas être retenue en l'espèce. Le fait que des véhicules soient parqués près de la route oblige sans\ndoute les conducteurs à accorder une plus grande attention en circulant,\nmais cela ne suffit évidemment pas pour empêcher tout stationnement de\nvéhicules au motif que ceux-ci créent un danger. En ce qui concerne l'absence de visibilité, la prudence requise pour quitter les places de parc\nen cause n'est pas spécifique à l'immeuble de J. seulement,\nmais vaut aussi pour d'autres riverains dont les propriétés sont entourées\nde haies. A cela s'ajoute que le chemin Z. n'est qu'une route de\ndesserte où le trafic est faible. Il n'apparaît pas, par ailleurs, que la\nproximité du carrefour avec le chemin Y. - qui est également une"}