{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-02-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1994-290_1995-02-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=19&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=34&Template=search_result_document.html", "Checksum": "126b02e2888ec4f8315a5bad0720dbbe"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1994.290", "INT.1995.23"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 13.02.1995 TA.1994.290 (INT.1995.23)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Qualité pour recourir des voisins en matière de constructions pouvant porter atteinte à la sécurité des usagers de la route. 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Le projet de transformation comprend, notamment, l'aménagement du garage existant, intégré dans le bâtiment, en pièce habitable\n(ou atelier), ainsi que la création de deux places de parc devant celuici, en bordure de la voie publique (façade est), et d'une troisième place\nde parc devant l'entrée de la maison (façade nord). Etant donné que, selon\nla réglementation applicable en l'espèce, la distance minimale d'une construction par rapport à la route doit être en principe de 7.50 m, la demande de sanction a été transmise par l'autorité communale, avec un préavis\nfavorable, au Département de la gestion du territoire en vue de l'octroi\nd'une dérogation pour la création des trois places de parc précitées. Par\ndécision du 28 septembre 1994, ledit département a accordé la dérogation\nrequise, en constatant que le projet ne portait pas atteinte à la sécurité\ndes usagers de la route, comme l'attestaient les préavis favorables du\nConseil communal et du service cantonal des ponts et chaussées.\nB. Les époux O., qui sont propriétaires de l'immeuble sis\nchemin Z. 2 à Cortaillod, interjettent recours devant le Tribunal\nadministratif contre cette décision du Département de la gestion du territoire, dont ils demandent l'annulation dans la mesure où elle octroie à\nJ. la dérogation nécessaire à la réalisation de trois places de\nparc. Ils font valoir, en résumé, qu'ils ont fait opposition au projet de\ntransformation de la villa de J.; que les places de parc projetées créeraient une situation d'insécurité et de danger permanent pour les\nusagers de la route et les utilisateurs des places de parc, compte tenu\nnotamment de la mauvaise visibilité; que la situation des lieux n'a pas\nété examinée et appréciée correctement par le département; qu'il y a une\ninégalité de traitement par rapport à d'autres habitants du quartier qui\nont dû créer des places de parc à grands frais en respectant un certain\nnombre de normes non appliquées en l'espèce.\nC. Dans leurs observations sur le recours, J. ainsi que\nle Département de la gestion du territoire et la commune de Cortaillod\nconcluent au rejet du recours, pour autant que celui-ci soit recevable\nsous l'angle de la qualité pour recourir des époux O..\nDes photographies ont été versées au dossier. Le juge instructeur de la cause a procédé à une visite des lieux en présence des parties.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. a) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est\nrecevable à cet égard.\nb) Selon l'article 32 litt.a LPJA, a qualité pour recourir toute\npersonne, corporation et établissement de droit public ou commune touchés\npar la décision et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit\nannulée ou modifiée.\nLa jurisprudence relative à cette disposition reconnaît la qualité pour recourir à celui qui subit les conséquences de la décision attaquée dans une mesure et avec une intensité plus grandes que quiconque,\nsans que les normes invoquées doivent nécessairement être en relation avec\nles intérêts protégés. Ainsi, un voisin peut attaquer un projet de construction en invoquant des dispositions qui sont sans rapport avec la protection des voisins. Il lui suffit de démontrer l'existence d'un intérêt\nde fait important, économique, matériel ou idéal, résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux. Encore faut-il, cependant, que l'opposant fasse valoir la violation de dispositions du droit public, car le\nbut de la procédure d'autorisation de construire consiste uniquement dans\nla vérification de la conformité du projet aux dispositions édictées par\nla collectivité publique en matière de droit des constructions (RJN 1989,\np.324 cons.2, et les références citées). En outre et surtout, afin d'éviter toute action populaire, le voisin n'est pas autorisé à fonder son\nrecours sur des prescriptions protégeant exclusivement l'intérêt général,\nà moins qu'il ne justifie d'un intérêt privé particulièrement prépondérant\nà celui de tout autre citoyen. Tel pourra être le cas, notamment, de dispositions relatives à la protection de la nature et des sites, ainsi qu'à\nl'écoulement du trafic et à la sécurité de la circulation (RJN 1993,\np.288, 1988, p.249, 1982, p.280, et les références).\nc) En l'espèce, les recourants s'en prennent à l'application\nqu'a faite le Département de la gestion du territoire de l'article 56a de\nla loi sur les routes et voies publiques, disposition qui prévoit que pour\nles transformations, les agrandissements d'immeubles existants et les\nconstructions de peu d'importance tels que garages, annexes, places de\nstationnement, une dérogation aux distances fixée par l'article 56 de la\nloi peut être accordée si elle ne porte pas atteinte à la sécurité des\nusagers de la route. Ils critiquent l'octroi de la dérogation accordée à\nJ., en faisant valoir que \"matériellement la réalisation de ces\nplaces de parc n'était pas envisageable\" (à cause de l'espace disponible\nautour du bâtiment de J. et de la configuration du terrain) et\nque par ailleurs \"elle présenterait une situation d'insécurité et de danger pour les autres usagers de la route et les usagers des places de parc\nen particulier\". Ils invoquent plus précisément un manque de visibilité.\nLa Cour de céans a eu l'occasion d'exposer - dans une cause dans\nlaquelle des voisins invoquaient des dispositions de la loi sur les constructions et d'un règlement d'urbanisme communal subordonnant l'octroi du\npermis de construire à l'existence d'accès à la voie publique suffisants,"}