Il s'ensuit que A.N. n'est pas responsable du paiement des cotisations litigieuses et que la décision attaquée doit être annulée. 3. En matière d'assurance-maladie, la procédure est en principe gratuite (art.30 bis al.3 litt.a LAMA). Il n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens (art.48 LPJA a contrario). Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF 1. Admet le recours et, par conséquent, annule la décision de la caissemaladie X. du 26 septembre 1994. 2. Statue sans frais, ni dépens. Neuchâtel, le 1er février 1995 AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF Le greffier Le président