On doit dès lors considérer, sur la base de cet élément, que la vie commune des époux était suspendue pendant la période litigieuse. Qui plus est, d'après la convention de séparation déposée par la recourante, dont les effets semblent avoir été prolongés au-delà du 30 mars 1992, la garde de S.N. a été confiée à son père. Ainsi, la recourante n'était-elle débitrice que jusqu'à concurrence des prestations pécuniaires fixées dans ladite convention (Stettler, Droit suisse de la filiation, in TDPS, vol.III, t.II, 1re partie, p.333). Il s'ensuit que A.N. n'est pas responsable du paiement des cotisations litigieuses et que la décision attaquée doit être annulée. 3.