Or, en ce qui concerne la condition de vie commune, il ressort du dossier que la recourante est domiciliée à Montmollin, alors que son mari vit à Boudry. La caisse elle-même était consciente de ce fait, puisqu'elle a tout d'abord adressé des rappels au mari de la recourante, avant de mettre celle-ci aux poursuites à son domicile propre. On doit dès lors considérer, sur la base de cet élément, que la vie commune des époux était suspendue pendant la période litigieuse. Qui plus est, d'après la convention de séparation déposée par la recourante, dont les effets semblent avoir été prolongés au-delà du 30 mars 1992, la garde de S.N. a été confiée à son père.