En outre, en raison des devoirs découlant de l'autorité parentale, c'est au détenteur de celle-ci d'assumer en principe et en premier lieu les cotisations de l'assurance-maladie, que celle-ci soit obligatoire ou non. Il n'est dès lors pas contestable que la caisse intimée est, en principe, fondée à s'adresser à la recourante pour obtenir le versement des cotisations réclamées pour l'affiliation de S.N. pendant la minorité de celui-ci. On ajoutera que, selon l'article 5 RAMO, le représentant légal d'une personne mineure ou interdite soumise à l'assurance obligatoire est responsable de son affiliation. c) Toutefois, le litige concerne les cotisations dues entre mars 1993 et juin 1994.