culté de droit et des sciences économiques de l'Université de Neuchâtel, 1987, p.163 ss). En l'occurrence, la caisse intimée observe à juste titre que les mesures d'éducation, de formation et de protection de l'enfant au sens de l'article 276 al.1 CC comprennent l'affiliation à une assurancemaladie. En outre, en raison des devoirs découlant de l'autorité parentale, c'est au détenteur de celle-ci d'assumer en principe et en premier lieu les cotisations de l'assurance-maladie, que celle-ci soit obligatoire ou non.