{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-02-01", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1994-287_1995-02-01.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=12&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=45&Template=search_result_document.html", "Checksum": "801404fca68f169746b0edb68a38c8c6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1994.287", "INT.1995.16"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 01.02.1995 TA.1994.287 (INT.1995.16)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Responsabilité des père et mère séparés pour les cotisations à la caisse-maladie de leur enfant mineur."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:18:18", "Checksum": "5b5ea5f4e6b5d682b6eb3a04097a8579", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 01.02.1995 TA.1994.287 (INT.1995.16)\nRegeste:\nResponsabilité des père et mère séparés pour les cotisations à la caisse-maladie de leur enfant mineur.\n\nA. S.N. est assuré auprès de la Caisse-maladie X.\ndepuis sa naissance, le 4 juin 1974, dans la catégorie de l'assurance des\nfrais médicaux et pharmaceutiques, ainsi que dans plusieurs catégories\nd'assurance complémentaires.\nLes cotisations de mars 1993 à juin 1994 dues à la caissemaladie pour S.N., représentant au total 1'078 francs, n'ont\npas été payées. Après avoir adressé divers rappels au père de l'assuré,\nla caisse-maladie a fait notifier un commandement de payer d'un montant de\n1'103 francs (y compris 25 francs de frais administratifs), le 8 septembre\n1994, à la mère de S.N.. Cette dernière a fait opposition\ntotale.\nPar décision du 26 septembre 1994, la caisse a levé cette opposition.\nB. A.N. interjette recours devant le Tribunal administratif contre ce prononcé dont elle demande implicitement l'annulation. Elle estime ne pas être redevable des cotisations litigieuses, du\nmoment que son mari avait la garde de leur fils, et elle joint à son recours un exemplaire de la convention de séparation passée entre les époux\nà une date indéterminée mais avant 1992.\nC. Dans ses observations, la caisse intimée invoque l'obligation\nlégale d'entretien incombant aux père et mère et conclut au rejet du recours.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. a) Le litige porte principalement sur la question de savoir si\nla recourante, mère de S.N., doit les cotisations d'assurancemaladie en rapport avec l'affiliation de celui-ci, pour une période pendant laquelle son fils était encore mineur.\nLa législation fédérale et cantonale en matière d'assurancemaladie, pas davantage que les statuts de la caisse intimée, ne répondent\nà cette question. En pareille situation, et conformément à la jurisprudence et à la doctrine, il s'impose de recourir aux principes applicables\nen droit privé, dans la mesure où ils sont compatibles avec le droit des\nassurances sociales (ATF 119 V 19 cons.2c et d et les références; RAMA\n1993 no 914, p.85; RJN 1992, p.204; Maurer, Sozialversicherungsrecht, t.I,\np.234 ss).\nb) Selon l'article 276 CC, les père et mère doivent pourvoir à\nl'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. En outre,\nl'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale (art.296\nal.1 CC), autorité dans les limites de laquelle les père et mère sont les\nreprésentants légaux de leur enfant à l'égard des tiers (art.304 al.1 CC).\nEn l'espèce, S.N. est affilié auprès de la caisse\nintimée depuis le 4 juin 1974. Que ses parents soient ou non assurés\nauprès de la même caisse est sans importance, le droit suisse des assurances sociales ne connaissant pas la notion d'assurance familiale (Spira,\nLes effets de l'affiliation en droit suisse des assurances sociales in\nProblèmes de droit de la famille, recueil de travaux publiés par la faculté de droit et des sciences économiques de l'Université de Neuchâtel,\n1987, p.163 ss). En l'occurrence, la caisse intimée observe à juste titre\nque les mesures d'éducation, de formation et de protection de l'enfant au\nsens de l'article 276 al.1 CC comprennent l'affiliation à une assurancemaladie. En outre, en raison des devoirs découlant de l'autorité parentale, c'est au détenteur de celle-ci d'assumer en principe et en premier\nlieu les cotisations de l'assurance-maladie, que celle-ci soit obligatoire\nou non. Il n'est dès lors pas contestable que la caisse intimée est, en\nprincipe, fondée à s'adresser à la recourante pour obtenir le versement\ndes cotisations réclamées pour l'affiliation de S.N. pendant la\nminorité de celui-ci. On ajoutera que, selon l'article 5 RAMO, le représentant légal d'une personne mineure ou interdite soumise à l'assurance\nobligatoire est responsable de son affiliation.\nc) Toutefois, le litige concerne les cotisations dues entre mars\n1993 et juin 1994. Il se pose dès lors la question de savoir si, durant\ncette période-là, la recourante était solidairement responsable, avec son\nmari, du paiement des cotisations d'assurance pour son fils mineur. En effet, aux termes de l'article 166 al.3 CC, chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il\nn'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.\nCependant, selon l'article 166 al.1 CC, chaque époux représente\nl'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie\ncommune. Or, en ce qui concerne la condition de vie commune, il ressort du\ndossier que la recourante est domiciliée à Montmollin, alors que son mari\nvit à Boudry. La caisse elle-même était consciente de ce fait, puisqu'elle\na tout d'abord adressé des rappels au mari de la recourante, avant de\nmettre celle-ci aux poursuites à son domicile propre. On doit dès lors\nconsidérer, sur la base de cet élément, que la vie commune des époux était\nsuspendue pendant la période litigieuse.\nQui plus est, d'après la convention de séparation déposée par la\nrecourante, dont les effets semblent avoir été prolongés au-delà du 30\nmars 1992, la garde de S.N. a été confiée à son père. Ainsi, la\nrecourante n'était-elle débitrice que jusqu'à concurrence des prestations\npécuniaires fixées dans ladite convention (Stettler, Droit suisse de la\nfiliation, in TDPS, vol.III, t.II, 1re partie, p.333).\nIl s'ensuit que A.N. n'est pas responsable du\npaiement des cotisations litigieuses et que la décision attaquée doit être\nannulée.\n3. En matière d'assurance-maladie, la procédure est en principe\ngratuite (art.30 bis al.3 litt.a LAMA). Il n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens (art.48 LPJA a contrario).\nPar ces motifs,\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF"}