Prononce la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer no [...] jusqu'à concurrence du montant susmentionné (capital et intérêt). 3. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions. 4. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Neuchâtel, le 25 janvier 1995 AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF Le greffier Le président