Il y a lieu de considérer par ailleurs que la débitrice est en demeure depuis le 31 décembre 1993 en tout cas, l'échéance des bonifications de vieillesse et des contributions pour les mesures spéciales et le fonds de garantie étant fixée, selon l'annexe 2 du contrat d'adhésion, à la fin de l'année contractuelle (art.102 al.2 CO). En revanche, faute de dispositions claires du contrat d'adhésion et des règlements de l'institution de prévoyance, la perception de frais d'encaissement ne peut pas être retenue. Quant aux frais du commandement de payer, ils ont été avancés par le créancier et suivent le sort de la poursuite (art.68 LP), de sorte qu'ils ne font pas partie de la créance liti-