moratoire les cotisations payées tardivement (art.66 al.2 LPP). Le taux de l'intérêt n'étant pas fixé par le contrat d'adhésion ou les annexes produites, c'est le taux d'intérêt de 5 % prévu par le CO qui doit être appliqué (ATF 119 V 135 cons.d). Il y a lieu de considérer par ailleurs que la débitrice est en demeure depuis le 31 décembre 1993 en tout cas, l'échéance des bonifications de vieillesse et des contributions pour les mesures spéciales et le fonds de garantie étant fixée, selon l'annexe 2 du contrat d'adhésion, à la fin de l'année contractuelle (art.102 al.2 CO).