Il résulte du dossier produit par la demanderesse que la fiduciaire S. SA doit à celle-ci, en vertu du contrat d'adhésion à l'institution de prévoyance et de ses annexes, notamment de la réglementation sur le paiement des contributions, le montant de 22'632.55 francs au titre de primes pour les années 1992 et 1993. La défenderesse ne le conteste pas. En ce qui concerne l'intérêt moratoire réclamé, le principe en a été admis par la jurisprudence, notamment en ce qui concerne les cotisations dues par un employeur en demeure (ATF 119 V 134 cons.b, et les références citées), l'institution de prévoyance pouvant majorer d'un intérêt