{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-01-25", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1994-273_1995-01-25.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=20&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=53&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e7d40622ed15ca27d3425bf509817c12"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1994.273", "INT.1995.24"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 25.01.1995 TA.1994.273 (INT.1995.24)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Intérêt moratoire sur les cotisations LPP. 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Par un commandement\nde payer notifié le 7 juillet 1994 à la fiduciaire S. SA,\nl'institution de prévoyance a réclamé à celle-ci le paiement du montant de\n22'632.55 francs (3'629.30 francs + 19'003.25 francs), avec intérêt à 6 %\ndès le 1er janvier 1994, ainsi que de 50 francs de frais d'encaissement et\nles frais du commandement de payer par 98 francs, au titre de cet arriéré\nde prime pour 1992 et 1993. La fiduciaire S. SA a fait opposition totale au commandement de payer le 18 juillet 1994.\nB. Par demande du 13 octobre 1994, X. Fondation collective LPP a\nouvert action devant le Tribunal administratif contre la fiduciaire\nS. SA, concluant au paiement du montant de 22'632.55 francs, plus\nl'intérêt de 6 % depuis le 1er janvier 1994, les frais d'encaissement de\n50 francs et les frais du commandement de payer par 98 francs, ainsi qu'à\nla levée de l'opposition dans la poursuite susmentionnée, sous suite de\nfrais et dépens. A l'appui de sa demande, elle invoque et produit le\ncontrat d'adhésion à l'institution de prévoyance avec ses annexes, ainsi\nque des décomptes de primes des périodes concernées.\nC. La fiduciaire S. SA, invitée à se déterminer sur les\nallégués et conclusions de la demanderesse, n'a déposé aucun mémoire ni\nparticipé d'une autre manière à la procédure, malgré un délai péremptoire\nqui lui avait été imparti le 30 novembre 1994 et un avertissement, du 4\njanvier 1995, l'informant que, sauf dépôt d'un mémoire dans les cinq\njours, le jugement serait rendu sur la base des allégués de la\ndemanderesse, qu'elle serait réputée reconnaître, et sur le vu des pièces\nversées au dossier.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. S'agissant d'un litige opposant une institution de prévoyance et\nun employeur, le Tribunal administratif est compétent pour entrer en\nmatière sur l'action (art.73 LPP; 58 litt.f LPJA).\n2. Il résulte du dossier produit par la demanderesse que la fiduciaire S. SA doit à celle-ci, en vertu du contrat d'adhésion à\nl'institution de prévoyance et de ses annexes, notamment de la réglementation sur le paiement des contributions, le montant de 22'632.55 francs au\ntitre de primes pour les années 1992 et 1993. La défenderesse ne le conteste pas.\nEn ce qui concerne l'intérêt moratoire réclamé, le principe en a\nété admis par la jurisprudence, notamment en ce qui concerne les cotisations dues par un employeur en demeure (ATF 119 V 134 cons.b, et les références citées), l'institution de prévoyance pouvant majorer d'un intérêt\nmoratoire les cotisations payées tardivement (art.66 al.2 LPP). Le taux de\nl'intérêt n'étant pas fixé par le contrat d'adhésion ou les annexes produites, c'est le taux d'intérêt de 5 % prévu par le CO qui doit être\nappliqué (ATF 119 V 135 cons.d). Il y a lieu de considérer par ailleurs\nque la débitrice est en demeure depuis le 31 décembre 1993 en tout cas,\nl'échéance des bonifications de vieillesse et des contributions pour les\nmesures spéciales et le fonds de garantie étant fixée, selon l'annexe 2 du\ncontrat d'adhésion, à la fin de l'année contractuelle (art.102 al.2 CO).\nEn revanche, faute de dispositions claires du contrat d'adhésion et des\nrèglements de l'institution de prévoyance, la perception de frais d'encaissement ne peut pas être retenue. Quant aux frais du commandement de\npayer, ils ont été avancés par le créancier et suivent le sort de la poursuite (art.68 LP), de sorte qu'ils ne font pas partie de la créance litigieuse dans la présente procédure.\n3. L'autorité saisie selon l'article 79 LP (procédure ordinaire du\ncréancier à la poursuite duquel il est fait opposition) a la compétence de\nprononcer la mainlevée de l'opposition en même temps qu'elle statue sur le\nfond (ATF 107 III 60 ss). En l'espèce, la levée de l'opposition au commandement de payer doit dès lors être prononcée, dans la mesure susmentionnée.\n4. En matière de prévoyance professionnelle, la procédure est gratuite (art.73 al.2 LPP). Selon la jurisprudence, même lorsqu'elles obtiennent gain de cause, les institutions de prévoyance en faveur du personnel\nne peuvent en règle ordinaire prétendre des dépens (ATF 112 V 361 ss\ncons.6), d'autant moins en l'espèce que la demanderesse n'est pas représentée par un mandataire professionnel (art.48 al.1 LPJA, a contrario et\npar analogie).\nPar ces motifs,\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n1. Condamne la fiduciaire S. SA à payer à la demanderesse la\nsomme de 22'632.55 francs, plus intérêt de 5 % dès le 1er janvier 1994.\n2. Prononce la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de\npayer no [...] jusqu'à concurrence du montant susmentionné (capital\net intérêt).\n3. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions.\n4. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.\nNeuchâtel, le 25 janvier 1995\nAU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF\nLe greffier Le président"}