Déclare le recours irrecevable. 2. Met à la charge des recourants, solidairement, un émolument de décision de 1'000 francs et les débours par 100 francs. 3. Alloue à A. SA, à la charge des recourants solidairement, une indemnité de dépens de 500 francs. Neuchâtel, le 7 mars 1995 AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF Le greffier Le président