pour agir, à la condition que les statuts de l'association attribuent à celle-ci la tâche de défendre les intérêts en cause (RJN 1993, p.295 cons.c, et les références citées). En l'occurrence, l'association n'est pas personnellement touchée, de sorte que sa qualité pour recourir en lieu et place de ses membres pris individuellement ne pourrait être admise qu'à la condition que la majorité de ceux-ci soit lésée par la décision.