que celles-ci ne sont pas remplies en l'espèce, les seuls intérêts en jeu étant de nature économique et de convenance, et le goût pour certaines conceptions architecturales n'étant pas à lui seul un motif justifiant une dérogation; que les habitants du quartier subissent un préjudice consistant dans l'accroissement de la densité du complexe Tivoli nord, une perte de vue supplémentaire et une suroccupation excessive du quartier. Le département intimé, A. SA, ainsi que le Conseil communal de Neuchâtel concluent à l'irrecevabilité du recours faute de qualité pour recourir de l'Association du quartier de la gare de Serrières et de S. et consorts, subsidiairement au rejet du recours.