- justifiait l'option choisie pour le bâtiment no 9, laquelle avait été souhaitée par la commission d'urbanisme communale, raison pour laquelle il convenait d'admettre l'existence de circonstances particulières justifiant la dérogation. En outre, le département a estimé que l'aspect du quartier ou de la rue n'était pas mis en péril mais au contraire amélioré, et que les opposants ne subissaient aucun préjudice sérieux en raison de la dérogation. C. L'association du quartier de la gare de Serrières ainsi que S. et consorts interjettent recours devant le Tribunal administratif contre cette décision, dont ils demandent l'annulation.