que la circulation dans le quartier, le stationnement, ainsi que le type d'affectation des locaux à construire devraient être examinés dans le cadre d'un nouveau plan d'aménagement communal; que la règle de la non-contiguïté des constructions n'est pas respectée en l'espèce, de même que les gabarits applicables entre les divers groupes de bâtiments; que la hauteur moyenne des bâtiments, fixée à 20 m, n'est pas respectée; que la dérogation en cause ne satisfait pas à l'exigence de circonstances particulières et de l'absence d'atteinte à l'intérêt public et à l'intérêt des voisins. B. La demande de dérogation a été transmise par la commune au