{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-03-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1994-256_1995-03-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=18&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=22&Template=search_result_document.html", "Checksum": "17eb9de0a282e552d0ff6968e9447e43"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1994.256", "INT.1995.22"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 07.03.1995 TA.1994.256 (INT.1995.22)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Qualité pour recourir d'une association d'habitants de quartier."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:20:59", "Checksum": "72a4661914abd142f0bd2e2672f1d16a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 07.03.1995 TA.1994.256 (INT.1995.22)\nRegeste:\nQualité pour recourir d'une association d'habitants de quartier.\n\n\nLPJA, ce qui n'est pas contesté. Il reste à examiner s'ils peuvent faire\nvaloir un intérêt digne de protection à l'annulation de l'acte attaqué\n(art.32 litt.a).\nb) Dans la procédure d'autorisation de construire, seuls ont\nqualité pour recourir (en raison d'un intérêt digne de protection) les\nvoisins au sens de la jurisprudence du Tribunal administratif, c'est-à-\ndire les propriétaires, les titulaires d'un autre droit réel, les fermiers\nou les locataires qui subiraient dans une mesure accrue les conséquences\nde la décision litigieuse (RJN 1990, p.283, 1988, p.250, 1987, p.203,\n1982, p.282). On exige à cet égard un voisinage suffisamment proche, soit\nune certaine proximité des fonds; en outre, il doit résulter de la décision un inconvénient réel, pratique, pour les personnes concernées (Moor,\nDroit administratif, vol.II, p.412 ss; ATF 112 Ia 122 cons.4a; arrêt du\nTribunal administratif du 15.1.1993 en la cause C.), même si cette relation de proximité ne se limite pas nécessairement au fonds contigu ou à un\npérimètre déterminé (RJN 1988, p.249).\nEn l'espèce, les recourants arguënt de leur intérêt au regard de\nl'ensemble du projet Tivoli nord, qui est d'une surface considérable et\ncomprend plusieurs bâtiments existants et à construire, reliés entre eux -\nvoire en tenant compte du projet Tivoli sud, avec lequel il existe une\nconnexité et qui implique également la construction de nouveaux bâtiments\nplus imposants encore (un plan spécial concernant ce projet fait actuellement l'objet d'un recours au Tribunal fédéral). Mais ce raisonnement dénature le présent litige, la contestation ne portant pas sur l'octroi de la\nsanction définitive des plans de Tivoli nord, ni même du bâtiment no 9,\nmais seulement, comme on l'a vu plus haut, sur la dérogation sans laquelle\nce dernier bâtiment ne pourrait pas être réalisé en raison de sa hauteur\nou de son emplacement par rapport au point d'attache du gabarit. La qualité pour recourir ne peut dès lors pas être reconnue globalement à tous les\nhabitants du quartier de Serrières susceptibles d'être concernés par le\nréaménagement des parcelles situées au nord et au sud de la rue de Tivoli,\nmais uniquement à ceux qui, en raison de la proximité du bâtiment visé,\npeuvent pâtir de la dérogation au gabarit réglementaire.\nOr, B., C., S., sont tous domiciliés à la rue des Amandiers\ncertes, mais à une distance telle (plusieurs centaines de mètres à vol\nd'oiseau) qu'ils ne sont en rien concernés par le gabarit appliqué au\nbâtiment en cause, lequel n'est même pas visible depuis les habitations\nsituées, comme celles des prénommés, au nord de la voie CFF. Manifestement, un intérêt digne de protection de ces personnes fait ainsi défaut.\nc) Ce qui précède vaut aussi pour l'Association du quartier de\nla gare de Serrières. Il ne suffit pas qu'il s'agisse d'une association au\nsens de l'article 60 CC, et que celle-ci ait pour but notamment de s'occuper de questions d'aménagement du quartier et de défendre l'intérêt de ses\nmembres y compris dans le cadre de procédures administratives et judiciaires (art.4 litt.e des statuts) :\nLa jurisprudence reconnaît la qualité pour recourir à une association lorsqu'elle est directement touchée comme n'importe quelle personne privée par la décision attaquée, ou lorsque la majorité de ses membres\nsont lésés par la décision ou la loi visée et ont eux-mêmes la qualité\npour agir, à la condition que les statuts de l'association attribuent à\ncelle-ci la tâche de défendre les intérêts en cause (RJN 1993, p.295\ncons.c, et les références citées). En l'occurrence, l'association n'est\npas personnellement touchée, de sorte que sa qualité pour recourir en lieu\net place de ses membres pris individuellement ne pourrait être admise qu'à\nla condition que la majorité de ceux-ci soit lésée par la décision. Mais\nla recourante déclare elle-même que \"la très grande majorité de ses membres habite aux rues des Amandiers, de Beauregard, de Maillefer et des\nBattieux, rues qui avec la rue Tivoli entourent la gare de Serrières\".\nPour les motifs déjà exposés, les habitants de la rue des Amandiers et\ntout autant ceux des rues de Beauregard et de Maillefer ne sont pas directement concernés par la construction en cause, en raison de l'éloignement\net de bâtiments dissimulant celle-ci à leur vue. Même si l'on voulait\nréserver le cas de la rue des Battieux, il y aurait lieu de constater que\nla majorité des membres de l'association n'ont pas un lien de proximité\nsuffisant pour justifier un intérêt digne de protection.\nIl ne peut donc pas être entré en matière sur le recours.\n4. Vu l'issue du litige, les frais de la cause doivent être mis à\nla charge des recourants qui succombent (art.47 al.1 LPJA). A. SA,\nreprésentée par un mandataire, a droit à des dépens (art.48 LPJA).\nPar ces motifs,\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n1. Déclare le recours irrecevable.\n2. Met à la charge des recourants, solidairement, un émolument de décision\nde 1'000 francs et les débours par 100 francs.\n3. Alloue à A. SA, à la charge des recourants solidairement, une\nindemnité de dépens de 500 francs.\nNeuchâtel, le 7 mars 1995\nAU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF\nLe greffier Le président"}