{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-03-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1994-256_1995-03-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=18&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=22&Template=search_result_document.html", "Checksum": "17eb9de0a282e552d0ff6968e9447e43"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1994.256", "INT.1995.22"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 07.03.1995 TA.1994.256 (INT.1995.22)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Qualité pour recourir d'une association d'habitants de quartier."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:20:59", "Checksum": "72a4661914abd142f0bd2e2672f1d16a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 07.03.1995 TA.1994.256 (INT.1995.22)\nRegeste:\nQualité pour recourir d'une association d'habitants de quartier.\n\na. Les articles x. et y. du cadastre de Neuchâtel, d'une surface totale de plus de 1.4 ha, sont situés dans une zone industrielle délimitée par la rue de Tivoli, la rue des Amandiers, la gare de Serrières et\nla rue de Maillefer. Ces parcelles, sur lesquelles se trouvent des bâtiments de l'ancienne entreprise Suchard, appartiennent à la société\nA. SA, qui a élaboré un projet de transformation des immeubles existants et de construction de nouveaux bâtiments destinés à des activités du\nsecteur secondaire et tertiaire (projet \"Tivoli nord\"). A. SA a\nobtenu en 1991 une sanction préalable, puis a présenté une demande de\nsanction définitive le 9 septembre 1993. le conseil communal de Neuchâtel,\nconsidérant que le projet respectait dans son ensemble la réglementation\ncommunale et cantonale en matière de constructions, à l'exception du gabarit applicable à l'angle des rues de Tivoli et des amandiers à l'un des\nbâtiments projetés (bâtiment 9), a mis à l'enquête une demande de dérogation présentée par A. SA sur ce point.\nL'association du quartier de la gare de Serrières d'une part,\nainsi que plusieurs habitants du quartier, savoir B., C., S., se sont opposés\nà cette dérogation. Ils ont fait valoir, en résumé, que le règlement d'urbanisme de la Ville de Neuchâtel ne répond pas aux exigences des dispositions cantonales d'aménagement du territoire; qu'il eût fallu, dans le\ncadre d'une étude globale, tenir compte du plan spécial établi pour la\nréalisation du projet \"Tivoli sud\", autre projet d'importantes constructions à proximité immédiate; que l'étude d'impact faite pour le projet\nTivoli sud devrait être étendue au projet Tivoli nord; que la circulation\ndans le quartier, le stationnement, ainsi que le type d'affectation des\nlocaux à construire devraient être examinés dans le cadre d'un nouveau\nplan d'aménagement communal; que la règle de la non-contiguïté des constructions n'est pas respectée en l'espèce, de même que les gabarits applicables entre les divers groupes de bâtiments; que la hauteur moyenne des\nbâtiments, fixée à 20 m, n'est pas respectée; que la dérogation en cause\nne satisfait pas à l'exigence de circonstances particulières et de l'absence d'atteinte à l'intérêt public et à l'intérêt des voisins.\nB. La demande de dérogation a été transmise par la commune au\nDépartement de la gestion du territoire avec une proposition motivée d'accorder celle-ci. Par décision du 1er septembre 1994, le département a\noctroyé la dérogation au gabarit pour l'immeuble no 9, en exposant, en\nrésumé, que la conception d'ensemble du projet Tivoli nord - fondée sur\ndes questions d'intégration des bâtiments et d'esthétique - justifiait\nl'option choisie pour le bâtiment no 9, laquelle avait été souhaitée par\nla commission d'urbanisme communale, raison pour laquelle il convenait\nd'admettre l'existence de circonstances particulières justifiant la dérogation. En outre, le département a estimé que l'aspect du quartier ou de\nla rue n'était pas mis en péril mais au contraire amélioré, et que les\nopposants ne subissaient aucun préjudice sérieux en raison de la dérogation.\nC. L'association du quartier de la gare de Serrières ainsi que\nS. et consorts interjettent recours devant le Tribunal administratif contre cette décision, dont ils demandent l'annulation. Ils font\nvaloir, en bref, que le projet Tivoli nord nécessitera d'autres dérogations; que le département a reconnu à tort à la commune un certain pouvoir\nd'appréciation des conditions de la dérogation; que celles-ci ne sont pas\nremplies en l'espèce, les seuls intérêts en jeu étant de nature économique\net de convenance, et le goût pour certaines conceptions architecturales\nn'étant pas à lui seul un motif justifiant une dérogation; que les habitants du quartier subissent un préjudice consistant dans l'accroissement\nde la densité du complexe Tivoli nord, une perte de vue supplémentaire et\nune suroccupation excessive du quartier.\nLe département intimé, A. SA, ainsi que le Conseil communal de Neuchâtel concluent à l'irrecevabilité du recours faute de qualité\npour recourir de l'Association du quartier de la gare de Serrières et de\nS. et consorts, subsidiairement au rejet du recours.\nLe moyen tiré de l'absence de qualité pour recourir a fait l'objet d'un mémoire complémentaire des recourants.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est à cet\négard recevable.\n2. Quant au fond, le litige porte uniquement sur l'octroi d'une\ndérogation au gabarit applicable au bâtiment no 9, prévu au débouché de la\nrue des Amandiers sur la rue de Tivoli, question qui fait l'objet de la\ndécision entreprise. La qualité pour recourir de l'Association du quartier\nde la gare de Serrières d'une part, et de S. et consorts d'autre part, se détermine donc en l'espèce au regard de cette seule contestation. Que les recourants estiment - contrairement au Conseil communal de\nNeuchâtel semble-t-il - que le projet Tivoli nord dans son ensemble nécessiterait, parce que selon eux non conforme à la réglementation applicable,\nd'autres dérogations, critique qu'ils se réservent de formuler ultérieurement, n'est pas décisif quant à la qualité pour recourir dans le cas présent.\n3. a) Selon l'article 32 LPJA, a qualité pour recourir toute personne, corporation et établissement de droit public ou commune touchés par\nla décision et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit\nannulée ou modifiée (litt.a) ainsi que toute autre personne, groupement ou\nautorité qu'une disposition légale autorise à recourir (litt.b).\nEn l'espèce, les intéressés - et en particulier l'Association du\nquartier de la gare de Serrières - ne peuvent pas déduire leur qualité\npour recourir d'une disposition légale, au sens de l'article 32 litt.b"}