rer. b) Les deux recourants contestent aussi, comme la société ellemême, la reprise des frais privés constitués par les frais de voyage à Paris (respectivement 2'984 francs et 2'598 francs pour chacun). Sur ce point également, on peut renvoyer à ce qui a été exposé plus haut (cons.2d), et les montants en cause doivent être repris auprès de leurs bénéficiaires. c) Les prénommés arguënt en outre qu'à leur revenu imposable a été ajoutée une part privée aux frais dans la taxation 1990 (2'000 francs) 1991 (5'000 francs) et 1992 (5'000 francs), ce qui ne se justifiait pas selon eux, compte tenu de leurs frais de véhicule.