et B. contestent tous deux les comptes d'insuffisance d'impôts qui les concernent dans la mesure où ils portent sur des "prestations appréciables de la société à l'actionnaire", représentant la somme totale de 51'295 francs pour chacun, versée par la société au titre de couverture supplémentaire de prévoyance professionnelle. Pour les motifs déjà exposés ci-dessus (cons.2e), ces versements ne constituent manifestement pas des contributions à une forme reconnue de prévoyance, déductibles fiscalement.