L'article 81 al.1 LPP prévoit que les contributions des employeurs à des institutions de prévoyance sont considérées comme des charges d'exploitation en matière d'impôt direct perçu par la Confédération, les cantons et les communes. L'article 49 al.2 AIFD a été adapté à cette disposition de la LPP et prévoit que, peuvent être déduits du rendement net les impôts, ainsi que les contributions versées à des institutions de prévoyance professionnelle en faveur du personnel de l'entreprise et les sommes versées dans des buts de pure utilité publique, en tant que l'affectation à ces buts de ces contributions ou sommes est assurée de telle sorte que tout emploi contraire soit impossible.