La société recourante fait valoir, en résumé, que l'institution de prévoyance X. à laquelle elle est affiliée ne garantit que les prestations minimales LPP, que la prévoyance professionnelle doit "permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides de maintenir de façon appropriée leur niveau de vie antérieur (art.34 al.3 Cst.féd.), que pour atteindre ou du moins se rapprocher de cet objectif - qui est de garantir une retraite de l'ordre de 60 % du dernier salaire - elle doit pouvoir verser aux intéressés certaines sommes fixées par des calculs actuariels, montants que les intéressés peuvent capitaliser.