sociales des montants de 20'510 francs et 41'040 francs, consistant en des sommes versées aux actionnaires en compensation d'une "couverture pour un montant insuffisant de prévoyance professionnelle". L'autorité fiscale a considéré qu'il s'agissait de prestations faites aux actionnaires non déductibles du bénéfice. La société recourante fait valoir, en résumé, que l'institution de prévoyance X. à laquelle elle est affiliée ne garantit que les prestations minimales LPP, que la prévoyance professionnelle doit "permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides de maintenir de façon appropriée leur niveau de vie antérieur (art.34 al.3 Cst.féd.