Il n'est ainsi pas critiquable que l'autorité fiscale ait considéré qu'il ne s'agissait pas de charges commerciales déductibles mais d'une distribution dissimulée de dividendes. d) La société recourante conteste la reprise d'un montant de 5'942 francs payé par elle pour un voyage et un séjour de Messieurs F., B. et leurs épouses, à Paris, en 1991. Il est admis toutefois que cette dépense n'est pas liée à l'activité commerciale de la société et qu'il s'agissait d'une prestation offerte gracieusement aux quatre personnes concernées.