aux membres des organes de la société, aux sociétaires ou au personnel. La société recourante fait valoir que l'autorité fiscale a repris à tort comme étant un élément du bénéfice deux montants de 1'900 francs versés en 1989 à Messieurs F. et B. par le débit du compte "frais d'administration", étant donné qu'il s'agit d'honoraires d'administrateurs (et donc de frais d'administration déductibles). Cependant, comme le relève le service des contributions, ces montants ont été versés par la société au titre de "tantièmes pour le conseil d'administration", en 1989 seulement, soit lors du meilleur exercice économique de l'entreprise depuis sa fondation.