Un résumé détaillé des montants faisant partie des comptes d'insuffisance leur a été adressé le 10 juin 1994. On ne voit pas dès lors que la société, ou les personnes qui la représentaient, auraient été privées de la possibilité de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d'avoir accès au dossier et de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 115 Ia 96, 112 Ia 3, 111 Ia 104;