La recevabilité des autres recours n'est pas mise en cause. 2. a) Selon les articles 129 LCdir et 129 AIFD (dispositions légales en vigueur jusqu'au 31.12.1994), il y a soustraction fiscale lorsqu'un contribuable cèle intentionnellement ou par négligence, en tout ou partie, des éléments essentiels à la détermination de l'existence ou de l'étendue de son obligation fiscale ou donne à ce propos des indications inexactes. Tout contrevenant est passible d'une amende pouvant atteindre, en droit cantonal, jusqu'à cinq fois le montant de l'impôt soustrait, et en droit fédéral jusqu'à quatre fois ce montant, l'impôt devant être payé en plus.