{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-02-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1994-239_1995-02-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=14&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=37&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b0a19f4d82d22f55a11c2bfd38bbe8ed"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1994.239", "INT.1995.18"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 07.02.1995 TA.1994.239 (INT.1995.18)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Déductibilité du bénéfice de la société de contributions pour la prévoyance en faveur du personnel."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:19:15", "Checksum": "5a747f35f2bf38779192849279e0d562", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 07.02.1995 TA.1994.239 (INT.1995.18)\nRegeste:\nDéductibilité du bénéfice de la société de contributions pour la prévoyance en faveur du personnel.\n\nrer.\nb) Les deux recourants contestent aussi, comme la société ellemême, la reprise des frais privés constitués par les frais de voyage à\nParis (respectivement 2'984 francs et 2'598 francs pour chacun). Sur ce\npoint également, on peut renvoyer à ce qui a été exposé plus haut\n(cons.2d), et les montants en cause doivent être repris auprès de leurs\nbénéficiaires.\nc) Les prénommés arguënt en outre qu'à leur revenu imposable a\nété ajoutée une part privée aux frais dans la taxation 1990 (2'000 francs)\n1991 (5'000 francs) et 1992 (5'000 francs), ce qui ne se justifiait pas\nselon eux, compte tenu de leurs frais de véhicule. Comme le relève le service des contributions, les comptes d'insuffisance d'impôts litigieux ne\nportent pas sur ces postes, lesquels font partie des taxations passées en\nforce. En conséquence, il ne peut pas être entré en matière sur cette\nquestion, qui se situe en dehors de l'objet de la contestation.\nd) Enfin, B. estime que la reprise de \"frais de\nrepas déjà pris en charge par l'employeur\" ne se justifie pas entièrement\net devrait être réduite de moitié, soit de 4'100 francs (pour les 4 ans en\ncause), motif pris qu'il ne reçoit de la société aucune indemnité pour ses\nrepas sans clientèle, \"raison pour laquelle (il) prétend pouvoir déduire\nles frais de repas au même titre que tous les contribuables dont les employeurs participent à leurs frais de repas en offrant des repas à prix\nréduits\". Il invoque à ce sujet la circulaire no 2 de l'administration\nfédérale des contributions. Cette objection est également dénuée de pertinence. Le service des contributions relève à bon droit qu'il n'est pas\nétabli ni même plausible que l'intéressé supporte des frais supplémentaires pour des repas pris hors domicile et en dehors des cas où ces frais\nlui sont remboursés par la société lors de repas avec les clients. Le service des contributions a constaté en particulier que la société versait au\nprénommé un forfait de représentation de 12'999 francs, en plus de forfaits de déplacement et d'amortissement du véhicule, et il n'était pas\narbitraire de ne pas admettre des déductions supplémentaires pour des\nfrais dont la réalité n'est pas démontrée.\n4. Les recourants ne remettent par ailleurs pas en cause la détermination des montants des amendes fiscales, fixées en fonction des barèmes\napplicables. La soustraction fiscale doit ainsi être admise tant en ce qui\nconcerne la société C. SA qu'en ce qui concerne les deux\nadministrateurs, ce qui conduit au rejet des recours.\nLes frais de la cause doivent être mis à la charge des recourants qui succombent (art.47 al.1 LPJA).\nPar ces motifs,\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n1. Rejette les recours sous réserve de la rectification que l'autorit¿/p>\nfiscale opérera conformément au considérant 2d.\n2. Met à la charge de chacun des trois recourants un émolument de décision\nde 500 francs et les débours par 50 francs.\nNeuchâtel, le 7 février 1995\nAU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF\nLe greffier Le président"}